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Offre de prêt : uniformisation de la sanction en cas d’erreur sur le taux global

Après avoir souscrit un prêt immobilier, nombreux sont les emprunteurs qui ont entrepris de contester devant les tribunaux leur contrat, notamment en cas d’erreur dans le calcul du taux d’intérêt (TAEG). De nombreuses décisions ont ainsi été rendues en leur faveur, au fil de l’évolution législative et règlementaire, mais pas forcement avec le même résultat escompté.
Offre de prêt : uniformisation de la sanction en cas d’erreur sur le taux global

Après avoir souscrit un prêt immobilier, nombreux sont les emprunteurs qui ont entrepris de contester devant les tribunaux leur contrat, notamment en cas d’erreur dans le calcul du taux d’intérêt (TAEG). De nombreuses décisions ont ainsi été rendues en leur faveur, au fil de l’évolution législative et règlementaire, mais pas forcement avec le même résultat escompté.

Mais tout d’abord, qu’est-ce que le TAEG qui figure sur les offres de prêts immobiliers ? 

Le taux annuel effectif global (appelé avant 2016 TEG), est le taux qui prend en compte la totalité des frais occasionnés par la souscription d'un prêt : intérêts bancaires, frais de dossier, coût de l'assurance décès-invalidité…

Quelle est la sanction applicable en cas d’erreur ?

Pendant longtemps, l’inexactitude de la mention du TEG ou son omission entrainait l’application du taux d’intérêt légal (Cass. 1ère civ. 24 juin 1981 n° 80-12903 ; Cass. 1e civ. 13 mars 2007 no 05-20.111 ; Cass. com. 30 octobre 2012 no 11-23.034 ; Cass. 1re civ. 15 oct. 2014 n° 13-16555).

L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, prévoit que « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2020, a décidé d’uniformiser le régime des sanctions applicables.

Elle rappelle que l’ordonnance du 17 juillet 2019 ne s’applique pas aux contrats de prêt en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion mais décide que «pour permettre au juge de prendre en considération, …, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge » (C. Cass. 1ère civ., 10 juin 2020 n° 18-24284).

Par conséquent, quel que soit la date de souscription du contrat de prêt immobilier, la seule sanction possible est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.